T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
136. Jusqu’à ce que soient applicables les obligations introduites par l’article 59 de la Loi visant l’amélioration des performances de la Société de l’assurance automobile du Québec, favorisant un meilleur encadrement de l’économie numérique en matière de commerce électronique, de transport rémunéré de personnes et d’hébergement touristique et modifiant diverses dispositions législatives (2018, chapitre 18), un reçu doit être remis à chaque client qui en fait la demande. Le reçu comprend au moins les renseignements suivants:
1°  le nom de celui qui remet le reçu;
2°  la date de la course;
3°  le montant de la course.
Le reçu est remis par le chauffeur qualifié ayant effectué la course. Toutefois, si la course a été demandée par un moyen technologique, le reçu est remis par le répondant ou le répartiteur qui fournit des services au chauffeur ayant effectué la course.
D. 1046-2020, a. 136.
En vig.: 2020-10-10
136. Jusqu’à ce que soient applicables les obligations introduites par l’article 59 de la Loi visant l’amélioration des performances de la Société de l’assurance automobile du Québec, favorisant un meilleur encadrement de l’économie numérique en matière de commerce électronique, de transport rémunéré de personnes et d’hébergement touristique et modifiant diverses dispositions législatives (2018, chapitre 18), un reçu doit être remis à chaque client qui en fait la demande. Le reçu comprend au moins les renseignements suivants:
1°  le nom de celui qui remet le reçu;
2°  la date de la course;
3°  le montant de la course.
Le reçu est remis par le chauffeur qualifié ayant effectué la course. Toutefois, si la course a été demandée par un moyen technologique, le reçu est remis par le répondant ou le répartiteur qui fournit des services au chauffeur ayant effectué la course.
D. 1046-2020, a. 136.